R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
52. Lorsqu’un régime de retraite comporte 2 volets, les renseignements relatifs à chacun d’eux doivent être présentés séparément dans tout rapport visé par la présente section.
En outre, les dispositions de la sous-section 3 de la section I du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) s’appliquent en tenant compte des adaptations nécessaires prévues à la présente section.
D. 46-2024, a. 52.
En vig.: 2024-02-22
52. Lorsqu’un régime de retraite comporte 2 volets, les renseignements relatifs à chacun d’eux doivent être présentés séparément dans tout rapport visé par la présente section.
En outre, les dispositions de la sous-section 3 de la section I du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) s’appliquent en tenant compte des adaptations nécessaires prévues à la présente section.
D. 46-2024, a. 52.